Evolution du Code De Déontologie Européen de la Franchise

Evolution du Code De Déontologie Européen de la Franchise

Histoire du Code de Déontologie de la Franchise

Si certains précurseurs en matière de système de distribution et de franchise sont apparus dès les années 30's en France et aux USA, ce n’est véritablement qu’autours des années 70’s que le déploiement de cette nouvelle forme de commerce en réseau a lieu. A cette époque, quelques franchiseurs (Pingouin-Stemm, Pronuptia, Rodier, Levitan) ont déjà un large réseau et une belle notoriété sur notre territoire. Ils assistent alors à l’essor de ce système de distribution qui vient moderniser et redynamiser le commerce de détail, en proie à la concurrence des grandes surfaces.
 

En 1971 est créée la Fédération Française de la Franchise (FFF) à l’initiative de quelques-uns de ces   franchiseurs importants (Pingouin, Pronuptia, Catena, Manpower) désireux d’organiser cette nouvelle stratégie de développement et d’éviter les abus et dérives de certains acteurs.
C’est ainsi qu’en 1972, les membres de la FFF établissent le premier code de déontologie de la franchise. Il indique les bons usages et les bonnes pratiques à mettre en place dans la relation de franchise et a par la suite servi à l’écriture du code de déontologie européen de la franchise. En effet, en 1992 l’ensemble des fédérations et associations nationales adhérentes à l’EFF (European Franchise Federation) participent à la rédaction d’un code de déontologie européen qui est aujourd’hui appliqué par la FFF dans notre pays.

De fait, s’il n’existe pas à proprement parler de droit de la franchise puisque l’on se réfère naturellement au cadre du droit du commerce, du droit des marques ou de la propriété intellectuelle, du droit des contrats, etc. c’est bien ce code de déontologie européen qui fait référence et sert de code d’autorégulation du système de la franchise. Il est reconnu par de nombreux acteurs économiques et les tribunaux peuvent être amenés à s’y référer bien que ce denrier n’ait pas force de loi. Ce n’est que volontairement que les franchiseurs peuvent y adhérer. 


Mais de quoi est-il véritablement composé ?


Tout d’abord, le code de déontologie européen de la franchise rappelle les principes fondamentaux de la relation franchiseur-franchisé à savoir : la bonne foi, l’équité, la transparence et la loyauté entre les parties prenantes.

Par ailleurs, il se compose d’un ensemble « de dispositions essentielles régissant les relations entre un franchiseur et chacun de ses franchisés qui constituent ensemble un réseau de franchise ». On y retrouve donc :

·       La définition de la franchise
·       Les principes directeurs de la relation de franchise avec les engagements de chacune des parties.
·       Ainsi que les bonnes pratiques en ce qui concerne :
                    -  Le recrutement de franchisés (publicité, information et sélection des candidats
            - Le fonctionnement du réseau
            - Les termes du contrat de franchise.

Quelles ont été ses évolutions ?

Bien évidemment, ce code est un document évolutif. Il suit voire anticipe les besoins et pratiques du secteur afin de ne pas tomber dans l’obsolescence et poursuivre son but : être une référence en matière d’usage et de conduite à tenir pour les utilisateurs de la franchise en Europe. C’est en ce sens que la FFE qui représente les 19 principales associations nationales des pays d’Europe a effectué une mise à jour du code en janvier dernier. Les dernières mises à jour avaient eu lieu en 2011 et 2016.



  • Complète nouveauté


La plus importante nouveauté de ce Code est son préambule. Absent dans la version précédente, ce préambule s’attache à rappeler les objectifs et enjeux du Code de déontologie européen de la franchise de même que sa valeur et sa portée : « Le CODE est approuvé par toutes les Associations nationales de la franchise, membres de la FEF, qui doivent en faire la promotion, en assurer l'interprétation et s’engager à sa mise en œuvre dans leur pays respectif. »


Il nous informe également sur son historique et insiste sur ses évolutions avant de souligner le caractère évolutif dudit document : « Le Code est un document évolutif. Des mises à jour interviennent de manière récurrente afin qu’il reste pertinent par rapport aux évolutions constantes du système de la franchise et de ses pratiques ».



  • La définition de la franchise


Cette nouvelle version apporte une simplification et par la même une clarification de la définition du savoir-faire et de ses caractères « secret, substantiel et identifié».



  • Les principes directeurs


Dans cette partie, les principes directeurs se structurent un peu plus autour des « engagements » des deux parties.


  • Coté engagements du franchiseur


Etablis dans la précédente version autour de trois points, les engagements du franchiseur ont été enrichis pour affirmer que le franchiseur doit aussi :


« c) reconnaître ses franchisés en tant qu’entrepreneur indépendant et ne devra pas créer directement ou indirectement de lien de subordination ;

e) assurer à son franchisé la jouissance du savoir-faire transféré et/ou mis à sa disposition qu’il revient au franchiseur d’entretenir et de développer ;

f) transférer et/ou mettre à disposition du franchisé le savoir-faire à travers des moyens adéquats d’information et de formation et contrôlera la bonne utilisation de ce savoir-faire par le franchisé ;

g) encourager le retour d’information des franchisés afin de maintenir et de développer le savoir-faire transféré et/ou mis à disposition des franchisés ;

h) utiliser tous les moyens raisonnables, au stade précontractuel, contractuel et post-contractuel, pour empêcher toute utilisation illicite du savoir-faire en particulier, par des réseaux concurrents qui pourraient porter préjudice aux intérêts du réseau ;

i) consacrer les moyens financiers et humains appropriés pour la promotion de sa marque et pour la recherche et l’innovation permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept ;

j) informer ses candidats franchisés et ses franchisés de sa politique de vente et de communication sur internet ;

k) chercher à préserver l’intérêt supérieur du réseau dans le développement de sa politique commerciale sur internet. »

Par ailleurs, une précision a été apportée concernant la « période raisonnable » durant laquelle un franchiseur doit exploiter avec succès une unité pilote avant le lancement du réseau : laissée jusqu’à présent à l’appréciation de chacun cette période est précisée à « au moins un an ».


  • Côté engagements du franchisé


Là encore les engagements du franchisé ont été enrichis pour souligner que celui-ci devra « être seul responsable, en qualité de commerçant/entrepreneur indépendant, à l’égard du consommateur » et qu’il devra aussi « agir loyalement à l’égard de tout franchisé du réseau ainsi qu’à l’égard du réseau lui-même »


  • Les engagements réciproques


Concernant les engagements réciproques franchiseur-franchisé il est rappelé et souligné à nouveau qu’ils doivent « rechercher à préserver l’image et la réputation du réseau dans l’exploitation de leur entreprise respective ».


  • Les lignes de conduites sur le recrutement


Si cette partie s’adresse avant tout aux franchiseurs il est par ailleurs rappelé aux candidats qu’ils disposent eux aussi de responsabilité en la matière : « le candidat franchisé a la responsabilité d’analyser précisément les informations relatives à la relation de franchise afin d’intégrer ces éléments dans son projet d’entreprise dont il est pleinement responsable ».  C’est pour cette raison que le code indique que ce texte doit être communiqué au candidat certes avant la signature du contrat, mais dès à présent « avant la signature des documents contractuels » c’est-à-dire qu’il doit être inclus dans le  DIP.


  • Les termes du contrat de franchise


On ne constate pas d’évolution ou d’enrichissement majeur dans cette partie, seules des précisions on été ajoutées. Ainsi, on notera le devoir d’information sur la durée du préavis pour tout renouvellement. De plus, le franchiseur doit à présent protéger ses droits de propriété intellectuelle « pour une durée au moins aussi longue que celle du contrat de franchise conclu avec le franchisé », c’est -à-dire qu’il lui faudra penser au renouvellement de ses droits de propriété intellectuelle afin qu’ils couvrent la durée de chaque contrat de franchisé signé.

 

Retrouvez le code (mis à jour en janv 2017) : http://www.franchise-fff.com/component/jdownloads/send/447-cadre-reglementaire/318-code-de-dontologie